Commissariat aux comptes

La mission du commissaire aux comptes est encadrée par la réglementation nationale à travers :

– La loi n° 15-89 réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un ordre des experts comptables ;
– La loi n° 19-20 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation ;
– Le code des devoirs professionnels ;

« Extraits de la loi n° 19-20 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes :

Article 166 :

Le ou les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier, les valeurs et les livres, les documents comptables de la société et de vérifier la conformité de sa comptabilité, aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance, avec les états de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur le patrimoine de la société, sa situation financière et ses résultats.

Le ou les commissaires aux comptes s'assurent que l’égalité a été respectée entre les actionnaires. »

Article 172 :

Le ou les commissaires aux comptes établissent un rapport dans lequel ils rendent compte à l’assemblée générale de l’exécution de la mission qu'elle leur a confiée. Lorsqu'au cours de l’exercice la société a acquis une filiale, pris le contrôle d’une autre société ou pris une participation dans une autre société au sens de l’article 143, le ou les commissaires aux comptes en font mention dans leur rapport.

Article 173 :

Les états de synthèse et le rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire sont tenus à la disposition du ou des commissaires aux comptes soixante jours au moins avant l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle.

Article 174 :

Le ou les commissaires aux comptes doivent notamment établir et déposer au siège social, quinze jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire, le rapport spécial prévu aux articles 58 (3e alinéa) et 97 (4e alinéa). »
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