Commissariat aux apports

Un commissaire aux apports est nommé pour apprécier la valeur des apports et il peut être désigné dans les situations suivantes :

– Constitution ;
– Augmentation de capital ;
– Apport en nature ;
– Apport partiel d’actif.

« Extraits de la loi n° 19-20 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes :

Article 24 :

Les statuts contiennent la description et l’évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous leur responsabilité par un ou plusieurs commissaires aux apports désignés par les fondateurs. Si des avantages particuliers sont stipulés au profit de personnes associées ou non, la même procédure est suivie. Au sens de la présente loi, on entend par avantage particulier un droit préférentiel sur les bénéfices et le boni de liquidation. Ces apports en nature et avantages particuliers peuvent également faire l’objet d’un acte séparé mais faisant corps avec les statuts et signé dans les mêmes conditions.

Article 25 :

Le ou les commissaires aux apports sont choisis parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article 161 de la présente loi. Ils peuvent se faire assister, dans l’accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société. Leur rapport décrit chacun des apports, indique quel mode d’évaluation a été adopté et pourquoi il a été retenu, affirme que la valeur des apports correspond au moins à la valeur nominale des actions à émettre.

Article 26 :

Le rapport du ou des commissaires aux apports est déposé au siège social et au greffe et tenu à la disposition des futurs actionnaires cinq jours au moins avant la signature des statuts par lesdits actionnaires. Si la société fait publiquement appel à l’épargne, ce rapport est déposé avec les statuts dans les conditions prévues à l’article 19 ».
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